S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
31. Extincteurs portatifs: Des extincteurs portatifs doivent être installés dans tout édifice non muni d’extincteurs automatiques ou de boyaux à incendie.
Nonobstant les articles 29 et 30, l’inspecteur peut exiger l’installation d’extincteurs portatifs qui doivent:
a)  être installés à des endroits comportant des risques localisés d’incendie ou non suffisamment protégés, notamment les cuisines, les laboratoires, les cabines de projection, les scènes, les buanderies, etc.;
b)  offrir une protection spéciale à la nature du danger présent;
c)  être remplis après usage;
d)  subir un entretien périodique approprié pour s’assurer qu’ils sont constamment en état de fonctionner; et
e)  porter le nom du préposé à ces charges et la date.
Le choix, l’installation, l’utilisation, la vérification et l’entretien des extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme Standard for the Installation, Maintenance and Use of Portable Fire Extinguishers NFPA no 10-1974.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 31.